ArticleL110-4 - Partie lĂ©gislative - LIVRE Ier : Du commerce en gĂ©nĂ©ral. - TITRE Ier : De l'acte de commerce. - AlinĂ©a by Luxia, c’est le plus important entrepĂŽt de donnĂ©es juridiques d'Europe, classĂ©es, hiĂ©rarchisĂ©es et liĂ©es entre elles. Il comprend des millions de documents (jurisprudence, lois, rĂšglements, dĂ©crets, codes, directives et traitĂ©s). La dĂ©finition du commerçant Selon l’article L 121-1 du Code de Commerce sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. La qualitĂ© de commerçant ne dĂ©pend ni des dĂ©clarations ni de l’immatriculation de l’intĂ©ressĂ©. Cependant le commerçant est tenu de remplir certaines conditions pour pouvoir exercer sa profession. Le commerçant peut ĂȘtre une personne physique ou morale. Le rĂ©gime juridique des personnes morales fait l’objet d’un droit spĂ©cifique c’est le droit des sociĂ©tĂ©s et des regroupements. Quelles sont les conditions requises pour devenir commerçant ? Il faut partir du principe de la libertĂ© du commerce et de l’industrie. Ce principe figure dans une loi de mars 1791 qui prĂ©cise il sera libre Ă  toute personne de faire telle nĂ©gociation ou d’exercer toute profession qu’elle trouvera bonne ». C’est donc un principe de libertĂ© qui rĂ©git l’exercice du commerce. En principe, il n’est donc pas nĂ©cessaire d’avoir un diplĂŽme pour exercer une activitĂ© commerciale sauf exception pour certaines activitĂ©s qui concerne la santĂ© ou la sĂ©curitĂ©. Exemple les pharmacies. Toutefois, ce principe de libertĂ© ne signifie pas la licence absolue il existe donc des rĂšgles qui viennent encadrer se principe de libertĂ©. Certaine de ses rĂšgles tendent Ă  la protection d’intĂ©rĂȘt privĂ© d’autre tendent Ă  la protection de l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. Paragraphe 1 La dĂ©finition du commerçant L’article L121-1 du code du commerce dit du commerçant qu’il est une personne accomplissant des actes de commerce Ă  titre de profession habituelle. La jurisprudence ajoute que le commerçant agit de la sorte, en toute indĂ©pendance. Il en rĂ©sulte que le commerçant est une personne dont la qualitĂ© suppose 3 conditions I. L’accomplissement d’actes de commerce Les dĂ©finitions du commerçant et des actes de commerce sont des thĂšmes d’une discussion trĂšs ancienne et inutile. Certains auteurs ont vu dans le commerçant le critĂšre du droit commercial, c’est la conception subjective du droit commercial le droit commercial serait le droit des commerçants. D’autres voient des les actes de commerce le critĂšre du droit commercial, c’est la conception objective du droit commercial. Cette distinction n’a aujourd’hui aucun intĂ©rĂȘt pratique. Tout commerçant exerce une activitĂ© Ă©conomique qui passe nĂ©cessairement par l’accomplissement d’une catĂ©gorie d’actes juridiques qualifiĂ©s actes de commerce. Les actes de commerce sont Ă©numĂ©rĂ©s dans les articles l. 110-1 et l. 110-2 du code de commerce. On retrouve dans les listes fournies par ces deux textes, notamment le nĂ©goce l’achat en vue d’une revente systĂ©matique. On retrouve Ă©galement toute entreprise de location de meubles, toute entreprise de manufacture, toute entreprise de transport de biens et bien d’autres choses encore. Comme cette Ă©numĂ©ration n’est pas exhaustive, la jurisprudence la complĂšte. Quant aux auteurs doctrine ils placent les actes de commerce en trois catĂ©gories – Les actes de commerce par nature En raison de leur objet et de leur pratique Ă  titre de profession habituelle. – Les actes de commerce par la forme Ils acquiĂšrent la qualitĂ© d’acte de commerce car ils doivent remplir des conditions formelles de validitĂ© qui leurs sont propre exemple lettre de change ou sociĂ©tĂ© commerciale. – Les actes de commerce par accessoire Ce sont des actes juridiques en principe civils qui deviennent commerciaux par prĂ©somption nĂ©e du fait qu’il se rattache Ă  une activitĂ© commerciale principale. D’une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, pour que le droit la dise commerçante, une personne doit accomplir des actes entrant au moins dans une des trois catĂ©gories qu’on a Ă©numĂ©rĂ©. Cela revient Ă  dire que la pratique isolĂ©e d’acte de commerce n’attribue pas Ă  elle seule la commercialitĂ© Ă  une personne. La pratique isolĂ©e d’actes de commerce ne fait pas de celui qui se livre Ă  cette pratique, un commerçant. Il faut y ajouter d’autres Ă©lĂ©ments comme la profession habituelle. II. La profession habituelle Afin de bien comprendre cette condition d’acquisition de la qualitĂ© de commerçant. Il faut la dĂ©composer. A- La profession Le commerçant est celui qui fait du commerce sa profession. D’aprĂšs la jurisprudence, la profession s’analyse comme l’Etat d’une personne qui conduit une activitĂ© caractĂ©risĂ©e par une continuitĂ© suffisante pour lui permettre d’en retirer tout ou partie des moyens nĂ©cessaires Ă  son existence. Chambre commercial Cour de cassation Date 1e octobre 1997 L’activitĂ© qui fait la marque de la profession doit ĂȘtre rĂ©elle effective Cette activitĂ© passe naturellement par le biais des actes de commerce au sens juridique de cette expression. Le fait de se dĂ©clarer commerçant aprĂšs inscription du dĂ©clarant au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s et le respect de toutes les obligations imposĂ©es Ă  un commerçant ne font pas prĂ©sumer de la qualitĂ© de commerçant. C’est l’activitĂ© qui fait le commerçant, activitĂ© devant ĂȘtre habituelle. B- L’habitude Dans l’habitude, il y a une double idĂ©e RĂ©pĂ©tition Permanence Le commerçant doit conclure des actes de commerce de maniĂšre rĂ©pĂ©tĂ©e et stable. Exemple l’achat d’un bien et sa revente peu de temps aprĂšs ne fait pas de nous un commerçant. Toutefois si telle est notre activitĂ© permanente accomplie de façon rĂ©pĂ©tĂ©e, il pourrait en aller autrement. L’accomplissement d’actes de commerce doit donc constituer une pratique habituelle pour tout commerçant. Par ailleurs, on doit noter que l’habitude ne signifie par exclusivitĂ©. On peut cumuler l’activitĂ© commerciale avec une activitĂ© d’une autre nature. Exemple le nĂ©gociant en vin est en principe un commerçant, il peut Ă©galement cultiver de la vigne ce qui relĂšve de l’agriculture, activitĂ© de nature civile. Le cumul de la profession commerciale avec une autre profession n’est entravĂ©e que par les cas d’incompatibilitĂ© prĂ©vus par la loi. III. L’indĂ©pendance La condition selon laquelle la profession commerciale doit ĂȘtre exercĂ©e Ă  titre indĂ©pendant ne rĂ©sulte pas de la loi, elle est issue d’une interprĂ©tation de l’article l. 121-1 du code du commerce. La jurisprudence dit que l’exercice indĂ©pendant signifie que le commerçant doit supporter seul les alĂ©as de son commerce et courir seul les chances de gain et de perte inhĂ©rente Ă  son activitĂ©. En l’occurrence, il est pertinent d’opposer L’indĂ©pendance Pour ĂȘtre commerçant, il faut exercer pour soit mĂȘme des actes de commerce Ă  titre de profession habituelle. L’état de commerçant La subordination Celui qui accompli des actes de commerce sous la subordination d’une autre personne n’agit pas en toute indĂ©pendance, c’est un salariĂ©. Ainsi, le directeur technique ou le chef de service d’une sociĂ©tĂ© commerciale est un simple salariĂ© sur le plan juridique, et non un commerçant. De mĂȘme, le mandataire qui a agit pour le compte d’un commerçant n’est pas un commerçant, seul le mandant est commerçant. Paragraphe 2 La distinction entreprise / commerçant L’entreprise est une entitĂ© autonome composĂ©e d’hommes et de bien tournĂ©s vers un but Ă©conomique. Elle se caractĂ©rise par un dynamise interne car les hommes et les biens qui la forment interagissent et lui donnent son souffle vital. Une sociĂ©tĂ© commerciale qui ne comporte ni associĂ© actif ni matĂ©riel en fonctionnement risque de dĂ©pĂ©rir. Il faut donc des hommes et des biens en interaction pour poursuivre le but de la sociĂ©tĂ©. L’entreprise ne rĂ©alise son but Ă©conomique que grĂące Ă  des rapports Ă©conomiques et juridiques avec d’autres sujets de droit qui peuvent Ă©galement ĂȘtre des entreprises. Ces rapports relĂšvent du dynamise externe de l’entreprise. Dans tous les cas externe et interne, l’entreprise n’agit Ă©conomiquement que grĂące Ă  des personnes qui sont les acteurs de l’entreprise et qui donnent Ă  celle ci l’impulsion de l’activitĂ© Ă©conomique. Ce sont -des personnes Ɠuvrant dans un but lucratif commerçants, artisans et professions libĂ©rales -D’autres personnes qui agissent en entreprise dans un but dĂ©sintĂ©ressĂ© comme les associations soumises Ă  la loi du 1e juillet 1901. Deux catĂ©gories d’acteurs qui ont un vrai pouvoir d’initiative dans l’entreprise Les acteurs commerçants et les acteurs non commerçants L’entreprise n’est pas nĂ©cessairement commerciale mais elle l’est souvent. Le commerçant exerce une activitĂ© Ă©conomique pour accumuler du profit. C’est le capitalisme de base » Le commerçant peut ĂȘtre une personne physique, cependant il est acquis depuis longtemps qu’un plus grand profit rĂ©sulte de la rĂ©union de plusieurs personnes exerçant le commerce. C’est la raison de l’expansion depuis 3 siĂšcle des sociĂ©tĂ©s commerciales qui reprĂ©sentent autant d’entreprise. En outre, dans l’activitĂ© commerciale, certaines personnes interviennent non pas pour leur compte mais en vertu d’un mandat donnĂ© par un commerçant. On parle alors pour ces personnes d’une activitĂ© d’intermĂ©diation commerciale qui constitue un rameau de l’activitĂ© commerciale. La plupart des intermĂ©diaires du commerce ne sont pas des commerçants. Cependant, on va les inclure dans l’étude du commerçant considĂ©rĂ© dans une perspective large. Dans le langage courant, le commerçant est une personne qui vend Ă  titre habituel divers produits ou des produits du mĂȘme genre. En droit, le commerçant correspond Ă  une rĂ©alitĂ© prĂ©cise et Ă  un Ă©tat particulier d’agent Ă©conomique. Les autres fiches de cours Cours de droit de l’entrepriseLe bail commercialLe renouvellement du bail commercialL’exĂ©cution du bail commercial durĂ©e, loyer, despĂ©cialisationLa propriĂ©tĂ© industrielle brevet, dessins, modĂšles, signes distinctifsFonds de commerce nantissement, location-gĂ©rance, apport en sociĂ©tĂ©La vente du fonds de commerceDĂ©finition et composition du fonds de commerceLes obligations du commerçant comptabilitĂ©, fiscalité La convention ou clause de non concurrenceLa thĂ©orie des actes de commerce et des actes mixtesLes organismes encadrant l’activitĂ© des entreprisesLe principe de la libertĂ© d’entreprendre et ses limitesLes personnes morales non commerçantesLes non-commerçants artisan, agriculteur, libĂ©ral, salariĂ©La protection du consommateur par le droitLes intermĂ©diaires du commerce courtier, agent, VRP
Le commerçant, personne morale dĂ©finition, rĂ©gimeLe conjoint du commerçantLe statut des commerçants Ă©trangers exerçant en FranceL’immatriculation au RCS registre des commerces et sociĂ©tĂ©sLa capacitĂ© commerciale du commerçantLa dĂ©finition du commerçant et des actes de commerceHistorique et actualitĂ© du droit de l’entrepriseLes sources du droit commercialLa dĂ©finition de l’entreprise et du droit de l’entrepriseDroit commercial acte de commerce, commerçants
 del’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite. Il en est de mĂȘme pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction, par un art ou un procĂ©dĂ© quelconque (article L. 122-4 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle).
I L’acte de commerce objet exclusif du droit commercial ? ==> Conception subjective du droit commercial Sous l’ancien rĂ©gime, seuls les commerçants Ă©taient autorisĂ©s Ă  accomplir des actes de commerce. Ainsi, le droit commercial Ă©tait-il attachĂ© Ă  la qualitĂ© de commerçant. Cette conception du droit commercial a nĂ©anmoins Ă©tĂ© remise en cause Ă  la RĂ©volution. ==> Conception objective du droit commercial En proclamant la libertĂ© du commerce et de l’industrie, la loi Le Chapelier des 14 et 15 juin 1791 a aboli les corporations, notamment celles des commerçants. Quiconque le dĂ©sirait Ă©tait dorĂ©navant libre d’accomplir des actes de commerce. Lors de l’élaboration du Code de commerce de 1807, ses rĂ©dacteurs se sont alors demandĂ© si le pĂ©rimĂštre du droit commercial ne devait pas ĂȘtre dĂ©terminĂ© en considĂ©ration de la seule nature de l’acte accompli. Cette conception objective du droit commercial n’a cependant pas obtenu les faveurs de NapolĂ©on qui y Ă©tait opposĂ©. Ainsi, le Code de commerce de 1807 prĂ©voyait-il que la compĂ©tence des juridictions consulaires serait dĂ©terminĂ©e soit par la nature de l’acte sur lequel il y aurait contestation, soit par la qualitĂ© de la personne ». C’est donc une conception dualiste du droit commercial qui, in fine, a Ă©tĂ© retenue. ==> Conception dualiste du droit commercial Classiquement on enseigne que le lĂ©gislateur français retient, encore aujourd’hui, une conception dualiste du droit commercial. Autrement dit, le droit commercial s’attacherait, tant Ă  la personne qui exerce une activitĂ© commerciale, le commerçant, qu’aux actes accomplis dans le cadre de l’activitĂ© commerciale, les actes de commerce. Au soutien de cette conception dualiste, il peut ĂȘtre avancĂ© que tous les actes accomplis par les commerçants ne sont pas nĂ©cessairement, par nature ou par la forme, des actes de commerce. Inversement, les actes de commerce, par nature ou par la forme, ne sont pas nĂ©cessairement accomplis par des commerçants. Dans les deux cas de figure pourtant, le droit commercial a vocation Ă  s’appliquer. Bien que le droit positif soit le produit de la conception dualiste du droit commercial, l’acte de commerce n’en demeure pas moins au centre. Il est, en quelque sorte, son centre de gravitĂ© »[1] La raison en est que le Code de commerce dĂ©finit le commerçant Ă  l’article L. 121-1 comme celui qui exerce des actes de commerce ». Pour dĂ©terminer qui est fondĂ© Ă  se prĂ©valoir de la qualitĂ© de commerçant, cela suppose donc inĂ©vitablement de se tourner vers la notion d’acte de commerce. II DĂ©finition de l’acte de commerce Aucune dĂ©finition de l’acte de commerce n’a Ă©tĂ© donnĂ©e par le lĂ©gislateur. Celui-ci s’est contentĂ© de dresser une liste des actes de commerce Ă  l’article L. 110-1 du Code de commerce. Cette disposition prĂ©voit que La loi rĂ©pute actes de commerce 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit aprĂšs les avoir travaillĂ©s et mis en oeuvre ; 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, Ă  moins que l’acquĂ©reur n’ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs bĂątiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; 3° Toutes opĂ©rations d’intermĂ©diaire pour l’achat, la souscription ou la vente d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociĂ©tĂ©s immobiliĂšres ; 4° Toute entreprise de location de meubles ; 5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ; 6° Toute entreprise de fournitures, d’agence, bureaux d’affaires, Ă©tablissements de ventes Ă  l’encan, de spectacles publics ; 7° Toute opĂ©ration de change, banque, courtage, activitĂ© d’émission et de gestion de monnaie Ă©lectronique et tout service de paiement ; 8° Toutes les opĂ©rations de banques publiques ; 9° Toutes obligations entre nĂ©gociants, marchands et banquiers ; 10° Entre toutes personnes, les lettres de change. » Trois enseignements peuvent ĂȘtre tirĂ©s de cette disposition Non-exhaustivitĂ© de la liste Ă©dictĂ©e Ă  l’article L. 110-1 du Code de commerce Dans la mesure oĂč les rĂšgles du droit commercial dĂ©rogent au droit commun, il eĂ»t Ă©tĂ© lĂ©gitime de penser que l’article L. 110-1 du Code de commerce dĂ»t ĂȘtre interprĂ©tĂ© strictement, conformĂ©ment Ă  l’adage Exceptio est strictissimae interpretationis. Tel n’est cependant pas la position retenue par la Cour de cassation. La haute juridiction n’a de cesse d’étendre le champ d’application du droit commercial, ce bien au-delĂ  de la liste dressĂ©e Ă  l’article L. 110-1 du Code de commerce Ainsi, a-t-elle estimĂ© que l’expert en diagnostic immobilier exerçait une activitĂ© commerciale V. en ce sens com., 5 dĂ©c. 2006 JurisData n° 2006-036343 ; Contrats, conc. consom. 2007, comm. 87, obs. L. Leveneur, alors mĂȘme que cette activitĂ© Ă©tait antĂ©rieurement rangĂ©e dans la catĂ©gorie des professions libĂ©rales Cass. 3e civ., 5 mars 1971 JCP G 1971, IV, 97. MĂȘme solution s’agissant d’un expert exerçant dans le domaine maritime com., 21 mars 1995 JCP G 1995, IV, 1323. PrĂ©somption de commercialitĂ© L’article L. 110-1 du Code de commerce pose une prĂ©somption de commercialitĂ© pour les actes qu’il Ă©numĂšre Cela signifie que l’accomplissement d’actes de commerce peut, dans certains cas, ne pas donner lieu Ă  l’application du droit commercial Deux hypothĂšses peuvent ĂȘtre envisagĂ©es L’acte de commerce a Ă©tĂ© accompli de façon isolĂ©e par une personne non-commerçante exerçant une activitĂ© civile L’acte de commerce a Ă©tĂ© accompli Ă  une fin autre que spĂ©culative La prĂ©somption de commercialitĂ© est, tantĂŽt simple, tantĂŽt irrĂ©fragable selon l’acte visĂ© Ă  l’article L. 110-1 du Code de commerce La prĂ©somption de commercialitĂ© est simple pour les actes de commerce par nature La prĂ©somption de commercialitĂ© est irrĂ©fragable pour les actes de commerce par la forme Actes de commerce par nature, par la forme, par accessoire Il ressort de l’article L. 110-1 du Code de commerce que les actes de commerce peuvent ĂȘtre rangĂ©s dans trois catĂ©gories diffĂ©rentes Les actes de commerce par nature Les actes de commerce par la forme Les actes de commerce par accessoire III Classification des actes de commerce A Les actes de commerce par nature CaractĂ©ristiques ÉnumĂ©ration non-exhaustive des actes de commerce par nature Ă  l’article L. 110-1 du Code de commerce. Les actes de commerce par nature sont visĂ©s du 1° au 8° de cette disposition. PrĂ©somption simple de commercialitĂ© des actes de commerce par nature indĂ©pendamment de leur forme S’il est Ă©tabli que l’acte a Ă©tĂ© accompli de façon isolĂ©e par une personne non-commerçante exerçant une activitĂ© civile ou Ă  une fin autre que spĂ©culative la prĂ©somption de commercialitĂ© sera Ă©cartĂ©e. L’acte sera donc qualifiĂ© de civil Les actes de commerce par nature confĂšrent la qualitĂ© de commerçant Ă  celui qui les accomplit de façon habituelle, professionnelle et indĂ©pendante. Conditions Pour ĂȘtre qualifiĂ© de commercial, l’acte de commerce par nature doit satisfaire deux conditions cumulatives, faute de quoi il encourra une requalification en acte civil, bien que visĂ© Ă  l’article L. 110-1 du Code de commerce L’acte doit ĂȘtre accompli Ă  une fin spĂ©culative Son auteur doit chercher Ă  rĂ©aliser du profit et des bĂ©nĂ©fices C’est lĂ  un critĂšre de distinction entre les activitĂ©s commerciales et civiles L’acte doit ĂȘtre accompli de façon rĂ©pĂ©tĂ©e L’acte de commerce par nature accomplie Ă  titre isolĂ©, sera systĂ©matiquement requalifiĂ© en acte civil DĂ©termination des actes de commerce par nature Actes d’achat de meubles en vue de la revente 110-1, 1° Exclusion de l’activitĂ© agricole qui est rĂ©putĂ©e civile, conformĂ©ment Ă  l’article L. 311-1 al. 1er du Code rural des activitĂ©s intellectuelles professions libĂ©rales, enseignement etc. des activitĂ©s d’extraction de matiĂšres premiĂšres Exception l’article L. 23 du Code minier prĂ©voit que l’exploitation de mine est considĂ©rĂ©e comme un acte de commerce » Actes d’achat d’immeubles en vue de la revente 110-1, 2° Exclusion Achat d’immeuble en vue de la revente si l’acquĂ©reur a agi en vue d’édifier un ou plusieurs bĂątiments et de les vendre en bloc ou par locaux» Les opĂ©rations d’intermĂ©diaire 110-1, 3° IntermĂ©diaires visĂ©s Les courtiers Les commissionnaires Les agents d’affaire Les agents commerciaux IntermĂ©diaires exclus Les mandataires L’entreprise de location de meubles 110-1, 4° L’entreprise de 110-1, 5° Manufacture Par entreprise de manufacture, il faut entendre l’activitĂ© de transformation Transports Vente Ă  l’encan Il s’agit des ventes aux enchĂšres – dont les commissaires-priseurs ont perdu le monopole – dans un lieu autre qu’une salle publique L’entreprise de fournitures 110-1, 6° De biens De services De loisirs Spectacles Agences de voyages HĂŽtellerie Les opĂ©rations financiĂšres 110-1, 7 et 8° OpĂ©rations de banque OpĂ©rations de change OpĂ©rations de courtage OpĂ©rations d’émission et de gestion de monnaie Ă©lectronique OpĂ©rations de bourse L’assurance B Les actes de commerce par la forme CaractĂ©ristiques ÉnumĂ©ration exhaustive des actes de commerce par nature aux articles L. 110-1, 10° et L. 210-1 du Code de commerce PrĂ©somption irrĂ©fragable de commercialitĂ© des actes de commerce par la forme Les actes de commerce par la forme ne confĂšrent jamais la qualitĂ© de commerçant Ă  celui qui les accomplit Ils sont soumis au droit commercial, aussi bien lorsqu’ils sont accomplis professionnellement par un commerçant, que lorsqu’ils sont accomplis Ă  titre isolĂ© par un non-commerçant DĂ©termination des actes de commerce par la forme Il existe seulement deux types d’actes de commerce par la forme La lettre de change article L. 110-1, 10° du Code de commerce La lettre de change se dĂ©finit comme l’écrit par lequel une personne appelĂ©e tireur, donne l’ordre Ă  une deuxiĂšme personne, appelĂ©e tirĂ©, de payer Ă  une troisiĂšme personne, appelĂ©e porteur ou bĂ©nĂ©ficiaire, de payer Ă  une certaine Ă©chĂ©ance une somme dĂ©terminĂ©e. Contrairement Ă  la lettre de change, le chĂšque n’est assujetti au droit commercial que si l’opĂ©ration Ă  laquelle il est rattachĂ© est commerciale Les sociĂ©tĂ©s commerciales article L. 210-1 du Code de commerce Si une sociĂ©tĂ© s’apparente certes Ă  une personne morale, elle n’en est pas moins un acte juridique, en ce sens qu’elle naĂźt de la conclusion d’un contrat conclu entre un ou plusieurs associĂ©s. Il s’agit donc bien d’un acte juridique Toutefois, seules les sociĂ©tĂ©s visĂ©es Ă  l’article L. 210-1 du Code de commerce sont soumises au droit commercial, Ă  savoir les sociĂ©tĂ©s en nom collectif les sociĂ©tĂ©s en commandite simple les sociĂ©tĂ©s Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e les sociĂ©tĂ©s par actions TempĂ©raments Le droit des entreprises en difficultĂ© a vocation Ă  s’appliquer Ă  toutes les personnes morales, sans distinctions CompĂ©tence des juridictions civiles pour l’acquisition ou le transfert de la propriĂ©tĂ© commerciale La cession de droits sociaux demeure une opĂ©ration civile, sauf s’il s’agit d’un transfert de contrĂŽle CompĂ©tence des juridictions civiles pour les sociĂ©tĂ©s d’exercice libĂ©rale commerciales par la forme Les sociĂ©tĂ©s commerciales par la forme dont l’objet est civil sont exclues du bĂ©nĂ©fice de la propriĂ©tĂ© commerciale fonds de commerce Exception Peuvent ĂȘtre qualifiĂ©es de commerciales, les sociĂ©tĂ©s civiles exerçant une activitĂ© commerciale C Les actes de commerce par accessoire Principe Selon l’adage latin Accessorium sequitur principal, devenu principe gĂ©nĂ©ral du droit, l’accessoire suit le principal Cela signifie que l’on va regrouper diffĂ©rents actes ou faits juridiques autour d’un principal en leur appliquant Ă  tous les rĂ©gimes juridiques applicables Ă  l’élĂ©ment prĂ©pondĂ©rant. Fondement juridique La jurisprudence fonde la thĂ©orie de l’accessoire sur trois principaux textes L’article L. 110-1, al. 9 du Code de commerce prĂ©voit que la loi rĂ©pute actes de commerce [
] toutes obligations entre nĂ©gociants, marchands et banquiers» L’article L. 721-3 du Code de commerce dispose quant Ă  lui que les tribunaux de commerce connaissent [
] des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre Ă©tablissements de crĂ©dit, entre sociĂ©tĂ©s de financement ou entre eux» L’article L. 721-6 du Code de commerce prĂ©voit enfin que ne sont pas de la compĂ©tence des tribunaux de commerce les actions intentĂ©es contre un propriĂ©taire, cultivateur ou vigneron, pour vente de denrĂ©es provenant de son cru, ni les actions intentĂ©es contre un commerçant, pour paiement de denrĂ©es et marchandises achetĂ©es pour son usage particulier. » Domaine d’application de la thĂ©orie de l’accessoire La thĂ©orie de l’accessoire a vocation Ă  s’appliquer dans deux cas Les actes de commerce subjectifs accessoires Principe L’acte civil peut devenir commercial en raison de la qualitĂ© de la personne Conditions cumulatives L’auteur de l’acte doit ĂȘtre commerçant L’acte doit ĂȘtre accompli dans le cadre de l’activitĂ© commerciale Les actes de commerce objectifs accessoires Principe L’acte civil devient commercial car il se rattache Ă  une opĂ©ration commerciale principale Conditions cumulatives L’auteur de l’acte doit ĂȘtre non-commerçant Dans le cas contraire, il s’agirait d’un acte subjectif accessoire L’élĂ©ment principal peut ĂȘtre Soit un objet commercial Actes portant sur un fonds de commerce Actes portant sur l’organisation d’une sociĂ©tĂ© commerciale Souscription de parts sociales, lorsque les souscripteurs ne sont pas encore associĂ©s Action en responsabilitĂ© contre les dirigeants sociaux Cession de parts sociales lorsque l’opĂ©ration emporte un transfert de contrĂŽle de la sociĂ©tĂ© Soit une opĂ©ration commerciale Le billet Ă  ordre et le chĂšque empruntent le caractĂšre commercial de la dette au titre de laquelle ils ont Ă©tĂ© Ă©mis Le gage emprunte Ă  la dette qu’il garantit son caractĂšre commercial Le cautionnement peut emprunter Ă  la dette qu’il garantit son caractĂšre commercial s’il a Ă©tĂ© souscrit dans un but intĂ©ressĂ© Effets secondaires de la thĂ©orie de l’accessoire Principe L’application de la thĂ©orie de l’accessoire est susceptible de produire l’effet inverse de celui recherchĂ© en droit commercial Autrement dit, un acte commercial visĂ© Ă  l’article L. 110-1 du Code de commerce peut ĂȘtre qualifiĂ© d’acte civil par accessoire, s’il se rattache Ă  une opĂ©ration civile principale Tel est le cas pour les actes de commerce par nature qui seraient accomplis par un non-commerçant dans le cadre de l’exercice de son activitĂ© civile Conditions cumulatives L’auteur de l’acte doit ĂȘtre non-commerçant L’acte concernĂ© doit ĂȘtre accompli de façon isolĂ©e, faute de quoi il conserverait son caractĂšre commercial [1] Dekeuwer-DĂ©fossez et E. Blary-ClĂ©ment, Droit commercial activitĂ©s commerciales, commerçants, fonds de commerce, concurrence, consommation, Ă©d. Montchrestien, coll. Domat », 9e Ă©d. 2007, p. 29
Consultergratuitement tous les articles du code de commerce sur LEGISOCIAL. Article L110.4 du code de commerce. Affiner votre recherche d'articles En vigueur uniquement. ï»żPour l'application des dispositions de l'article L. 651-2, d'office ou Ă  la demande de l'une des personnes mentionnĂ©es Ă  l'article L. 651-3, le prĂ©sident du tribunal peut charger le juge-commissaire ou, Ă  dĂ©faut, un membre de la juridiction qu'il dĂ©signe d'obtenir, nonobstant toute disposition lĂ©gislative contraire, communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants et des reprĂ©sentants permanents des dirigeants personnes morales mentionnĂ©es Ă  l'article L. 651-1 ou encore sur les revenus et le patrimoine non affectĂ© de l'entrepreneur individuel Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e ou sur les revenus et le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel relevant du statut dĂ©fini Ă  la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, de la part des administrations et organismes publics, des organismes de prĂ©voyance et de sĂ©curitĂ© sociale, des Ă©tablissements de paiement, des sociĂ©tĂ©s de financement, des Ă©tablissements de monnaie Ă©lectronique et des Ă©tablissements de prĂ©sident du tribunal peut, dans les mĂȘmes conditions, ordonner toute mesure conservatoire utile Ă  l'Ă©gard des biens des dirigeants ou de leurs reprĂ©sentants visĂ©s Ă  l'alinĂ©a qui prĂ©cĂšde ou encore des biens de l'entrepreneur individuel Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e compris dans son patrimoine non affectĂ© ou des biens, droits ou sĂ»retĂ©s du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel relevant du statut dĂ©fini Ă  la mĂȘme section 3. Il peut maintenir la mesure conservatoire ordonnĂ©e Ă  l'Ă©gard des biens du dirigeant de droit ou de fait en application de l'article L. dispositions du prĂ©sent article sont Ă©galement applicables aux personnes membres ou associĂ©es de la personne morale en procĂ©dure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, lorsqu'elles sont responsables indĂ©finiment et solidairement de ses au I de l'article 19 de la loi n° 2022-172 du 14 fĂ©vrier 2022, ces dispositions entrent en vigueur Ă  l'expiration d'un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux procĂ©dures en cours au jour de son entrĂ©e en vigueur. aupersonnel correspondant du commerce et de l’industrie. Article 4 Est rĂ©putĂ© salariĂ©, tout conducteur de vĂ©hicule automobile affectĂ© au transport public de personnes ou de marchandises qui n’est pas propriĂ©taire du vĂ©hicule ou titulaire de la licence de transport. Article 5 Les dispositions du prĂ©sent code sont Ă©tendues aux
On dĂ©signe par le terme d’acte de commerce les faits qui relĂšvent du droit commercial. C’est-Ă -dire les faits qui ne sont pas soumis au droit civil ou au droit administratif. L’acte de commerce, dĂ©finition Les actes de commerce sont les actes qui sont soumis au droit commercial. C’est donc les lois du Code de commerce qui prĂ©valent pour les aspects juridiques de ces actes, et non le code civil ou les rĂšgles du droit administratif. Cette spĂ©cificitĂ© a donc un impact sur les juridictions qui sont amenĂ©es Ă  intervenir en cas de litige. Les actes commerciaux sont rĂ©alisĂ©s par des personnes physiques ou morale qui exercent une activitĂ© fondĂ©e sur des opĂ©rations commerciales. Ils sont catĂ©gorisĂ©s comme tels de par leurs natures, leurs formes ou selon la qualitĂ© de leurs auteurs. Il n’existe pas de dĂ©finition prĂ©cise de l’acte de commerce mais tous les actes sont Ă©numĂ©rĂ©s dans le Code du commerce. On les oppose aux actes civils. Attention, en fonction des personnes impliquĂ©es dans la signature de l’acte, il peut s’agir d’un acte de commerce pour l’une des parties alors que c’est un simple acte civil pour l’autre partie. Quelles sont les diffĂ©rentes formes d’actes de commerce ? Il existe trois formes d’actes de commerce l’acte de commerce par nature, l’acte de commerce par sa forme et l’acte de commerce par accessoire. L’acte de commerce par nature Les actes considĂ©rĂ©s comme commerciaux par nature sont Ă©noncĂ©s dans le Code de commerce. Il est possible de trouver la liste complĂšte dans les articles L 110-1 et L 110-2 du Code de commerce. Ainsi, les actes de commerce listĂ©s dans l’article L 110-1 correspondent plus Ă  des actes d’achats et de revente ou de location de biens. Voici des exemples d’actes de commerce par nature Les achats de biens meubles destinĂ©s Ă  ĂȘtre revendus, Les achats de biens immeubles destinĂ©s Ă  ĂȘtre revendus, Les locations de meubles, Les obligations entre nĂ©gociants, marchands et banquiers
 Dans l’article L 110-2 sont Ă©noncĂ©s tous les actes de commerce par nature qui relĂšvent du domaine maritime ou fluvial, comme La construction de bĂątiments destinĂ©s Ă  la navigation intĂ©rieure ou extĂ©rieure, Les expĂ©ditions maritimes, Les affrĂštements ou nolissements, Les assurances et autres contrats qui concernent le commerce de la mer
 L’acte de commerce par la forme Sont catĂ©gorisĂ©s comme tels tous les actes qui sont commerciaux par essence, sans prendre en compte la personne qui les rĂ©alise. Ainsi, c’est la forme de l’acte qui prĂ©vaut et non le statut de la personne qui le signe. La lettre de change, par exemple, est un acte de commerce par la forme. Et cela, qu’elle soit signĂ©e par un commerçant ou non. L’acte de commerce par accessoire Ces actes sont Ă©galement appelĂ©s les actes de commerce au titre de l’accessoire ». Dans ce cas, on parle des actes civils qui sont rĂ©alisĂ©s par des commerçants pour les besoins de leurs commerces. C’est le cas par exemple d’un bail locatif signĂ© pour un commerce.
Ala date du 25/08/2022 Description de l'entreprise Entreprise active depuis le 18/10/2012 Identifiant SIREN 789 034 782 Identifiant SIRET du siÚge 789 034 782 00019 Dénomination PHARMACIE 65 PRADO Catégorie juridique 5485 - Société d'exercice libéral à responsabilité limitée Activité Principale Exercée (APE) 47.73Z - Commerce de détail de produits

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LedĂ©lai de prescription commerciale est en principe de 5 ans pour les obligations nĂ©es entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants Ă  l'occasion de leur commerce. Ce dĂ©lai de prescription est fixĂ© par l'article L 110-4 du Code de commerce. ConcrĂštement, cette rĂšgle signifie par exemple que le crĂ©ancier qui ne rĂ©clame pas sa crĂ©ance EntrĂ©e en vigueur le 17 juin obligations nĂ©es Ă  l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises Ă  des prescriptions spĂ©ciales plus courtes. prescrites toutes actions en paiement 1° Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an aprĂšs la livraison ; 2° Pour fourniture de matĂ©riaux et autres choses nĂ©cessaires aux constructions, Ă©quipements et avitaillements du navire, un an aprĂšs ces fournitures faites ; 3° Pour ouvrages faits, un an aprĂšs la rĂ©ception des ouvrages. Comparer les versionsEntrĂ©e en vigueur le 17 juin 20133 textes citent l'articleVoir les commentaires indexĂ©s sur Doctrine qui citent cet articleVous avez dĂ©jĂ  un compte ?2. Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 23 mars 2022, n° 20/00997[
] APPELANT d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 04 Novembre 2020, RG 20/00899 [
] - concernant les sommes rĂ©clamĂ©es au titre du compte courant, le jugement doit ĂȘtre confirmĂ©, il n'a pas davantage reçu de mise en demeure alors qu'elle est prĂ©vue Ă  l'article 9 du contrat, dĂšs lors, la crĂ©ance n'est pas exigible ; en tout Ă©tat de cause il ressort des relevĂ©s de compte produits que le solde du compte a Ă©tĂ© crĂ©diteur pour la derniĂšre fois le 31 mars 2013 de sorte que la demande de la banque est prescrite dĂšs lors que celle-ci n'a agi qu'Ă  la date du 10 juillet 2020 soit au-delĂ  du dĂ©lai de 5 ans fixĂ©s par l'article L. 110-4 du code du commerce. Lire la suite
PrĂȘtClause pĂ©naleCrĂ©dit agricoleTitreIntĂ©rĂȘtDĂ©chĂ©ance du termeMise en demeureDĂ©chĂ©anceCompte courantContrats3. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 3e section, 21 dĂ©cembre 2017, n° 15/11343[
] L'action tendant au prononcĂ© de la sanction civile que constitue la dĂ©chĂ©ance du droit aux intĂ©rĂȘts fondĂ©e sur l'erreur affectant le taux effectif global indiquĂ© dans l'offre de prĂȘt, prĂ©vue par l'article L. 312-33 du code de la consommation dans sa version applicable au prĂ©sent litige, relĂšve du rĂ©gime de la prescription quinquennale, anciennement dĂ©cennale, de l'article L. 110-4 du code de commerce instaurĂ©e par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant rĂ©forme de la prescription en matiĂšre civile, laquelle est applicable Ă  compter du 19 juin 2008 date de son entrĂ©e en vigueur, conformĂ©ment aux dispositions transitoires prĂ©vues Ă  l'article 26-II, [
] Lire la suite
Taux effectif globalDĂ©lai de prescriptionSociĂ©tĂ© gĂ©nĂ©raleErreurOffreContrat de prĂȘtActionAcceptationDĂ©laiDateVoir les dĂ©cisions indexĂ©es sur Doctrine qui citent cet articleVous avez dĂ©jĂ  un compte ?0 Document parlementaireAucun document parlementaire sur cet propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiĂ©s par les lois Ă  partir de la XVe lĂ©gislature. OAW8. 421 456 82 1 160 235 491 19 94

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