ArticleL110-4 - Partie lĂ©gislative - LIVRE Ier : Du commerce en gĂ©nĂ©ral. - TITRE Ier : De l'acte de commerce. - AlinĂ©a by Luxia, câest le plus important entrepĂŽt de donnĂ©es juridiques d'Europe, classĂ©es, hiĂ©rarchisĂ©es et liĂ©es entre elles. Il comprend des millions de documents (jurisprudence, lois, rĂšglements, dĂ©crets, codes, directives et traitĂ©s).
La dĂ©finition du commerçant Selon lâarticle L 121-1 du Code de Commerce sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. La qualitĂ© de commerçant ne dĂ©pend ni des dĂ©clarations ni de lâimmatriculation de lâintĂ©ressĂ©. Cependant le commerçant est tenu de remplir certaines conditions pour pouvoir exercer sa profession. Le commerçant peut ĂȘtre une personne physique ou morale. Le rĂ©gime juridique des personnes morales fait lâobjet dâun droit spĂ©cifique câest le droit des sociĂ©tĂ©s et des regroupements. Quelles sont les conditions requises pour devenir commerçant ? Il faut partir du principe de la libertĂ© du commerce et de lâindustrie. Ce principe figure dans une loi de mars 1791 qui prĂ©cise il sera libre Ă toute personne de faire telle nĂ©gociation ou dâexercer toute profession quâelle trouvera bonne ». Câest donc un principe de libertĂ© qui rĂ©git lâexercice du commerce. En principe, il nâest donc pas nĂ©cessaire dâavoir un diplĂŽme pour exercer une activitĂ© commerciale sauf exception pour certaines activitĂ©s qui concerne la santĂ© ou la sĂ©curitĂ©. Exemple les pharmacies. Toutefois, ce principe de libertĂ© ne signifie pas la licence absolue il existe donc des rĂšgles qui viennent encadrer se principe de libertĂ©. Certaine de ses rĂšgles tendent Ă la protection dâintĂ©rĂȘt privĂ© dâautre tendent Ă la protection de lâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. Paragraphe 1 La dĂ©finition du commerçant Lâarticle L121-1 du code du commerce dit du commerçant quâil est une personne accomplissant des actes de commerce Ă titre de profession habituelle. La jurisprudence ajoute que le commerçant agit de la sorte, en toute indĂ©pendance. Il en rĂ©sulte que le commerçant est une personne dont la qualitĂ© suppose 3 conditions I. Lâaccomplissement dâactes de commerce Les dĂ©finitions du commerçant et des actes de commerce sont des thĂšmes dâune discussion trĂšs ancienne et inutile. Certains auteurs ont vu dans le commerçant le critĂšre du droit commercial, câest la conception subjective du droit commercial le droit commercial serait le droit des commerçants. Dâautres voient des les actes de commerce le critĂšre du droit commercial, câest la conception objective du droit commercial. Cette distinction nâa aujourdâhui aucun intĂ©rĂȘt pratique. Tout commerçant exerce une activitĂ© Ă©conomique qui passe nĂ©cessairement par lâaccomplissement dâune catĂ©gorie dâactes juridiques qualifiĂ©s actes de commerce. Les actes de commerce sont Ă©numĂ©rĂ©s dans les articles l. 110-1 et l. 110-2 du code de commerce. On retrouve dans les listes fournies par ces deux textes, notamment le nĂ©goce lâachat en vue dâune revente systĂ©matique. On retrouve Ă©galement toute entreprise de location de meubles, toute entreprise de manufacture, toute entreprise de transport de biens et bien dâautres choses encore. Comme cette Ă©numĂ©ration nâest pas exhaustive, la jurisprudence la complĂšte. Quant aux auteurs doctrine ils placent les actes de commerce en trois catĂ©gories â Les actes de commerce par nature En raison de leur objet et de leur pratique Ă titre de profession habituelle. â Les actes de commerce par la forme Ils acquiĂšrent la qualitĂ© dâacte de commerce car ils doivent remplir des conditions formelles de validitĂ© qui leurs sont propre exemple lettre de change ou sociĂ©tĂ© commerciale. â Les actes de commerce par accessoire Ce sont des actes juridiques en principe civils qui deviennent commerciaux par prĂ©somption nĂ©e du fait quâil se rattache Ă une activitĂ© commerciale principale. Dâune maniĂšre gĂ©nĂ©rale, pour que le droit la dise commerçante, une personne doit accomplir des actes entrant au moins dans une des trois catĂ©gories quâon a Ă©numĂ©rĂ©. Cela revient Ă dire que la pratique isolĂ©e dâacte de commerce nâattribue pas Ă elle seule la commercialitĂ© Ă une personne. La pratique isolĂ©e dâactes de commerce ne fait pas de celui qui se livre Ă cette pratique, un commerçant. Il faut y ajouter dâautres Ă©lĂ©ments comme la profession habituelle. II. La profession habituelle Afin de bien comprendre cette condition dâacquisition de la qualitĂ© de commerçant. Il faut la dĂ©composer. A- La profession Le commerçant est celui qui fait du commerce sa profession. DâaprĂšs la jurisprudence, la profession sâanalyse comme lâEtat dâune personne qui conduit une activitĂ© caractĂ©risĂ©e par une continuitĂ© suffisante pour lui permettre dâen retirer tout ou partie des moyens nĂ©cessaires Ă son existence. Chambre commercial Cour de cassation Date 1e octobre 1997 LâactivitĂ© qui fait la marque de la profession doit ĂȘtre rĂ©elle effective Cette activitĂ© passe naturellement par le biais des actes de commerce au sens juridique de cette expression. Le fait de se dĂ©clarer commerçant aprĂšs inscription du dĂ©clarant au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s et le respect de toutes les obligations imposĂ©es Ă un commerçant ne font pas prĂ©sumer de la qualitĂ© de commerçant. Câest lâactivitĂ© qui fait le commerçant, activitĂ© devant ĂȘtre habituelle. B- Lâhabitude Dans lâhabitude, il y a une double idĂ©e RĂ©pĂ©tition Permanence Le commerçant doit conclure des actes de commerce de maniĂšre rĂ©pĂ©tĂ©e et stable. Exemple lâachat dâun bien et sa revente peu de temps aprĂšs ne fait pas de nous un commerçant. Toutefois si telle est notre activitĂ© permanente accomplie de façon rĂ©pĂ©tĂ©e, il pourrait en aller autrement. Lâaccomplissement dâactes de commerce doit donc constituer une pratique habituelle pour tout commerçant. Par ailleurs, on doit noter que lâhabitude ne signifie par exclusivitĂ©. On peut cumuler lâactivitĂ© commerciale avec une activitĂ© dâune autre nature. Exemple le nĂ©gociant en vin est en principe un commerçant, il peut Ă©galement cultiver de la vigne ce qui relĂšve de lâagriculture, activitĂ© de nature civile. Le cumul de la profession commerciale avec une autre profession nâest entravĂ©e que par les cas dâincompatibilitĂ© prĂ©vus par la loi. III. LâindĂ©pendance La condition selon laquelle la profession commerciale doit ĂȘtre exercĂ©e Ă titre indĂ©pendant ne rĂ©sulte pas de la loi, elle est issue dâune interprĂ©tation de lâarticle l. 121-1 du code du commerce. La jurisprudence dit que lâexercice indĂ©pendant signifie que le commerçant doit supporter seul les alĂ©as de son commerce et courir seul les chances de gain et de perte inhĂ©rente Ă son activitĂ©. En lâoccurrence, il est pertinent dâopposer LâindĂ©pendance Pour ĂȘtre commerçant, il faut exercer pour soit mĂȘme des actes de commerce Ă titre de profession habituelle. LâĂ©tat de commerçant La subordination Celui qui accompli des actes de commerce sous la subordination dâune autre personne nâagit pas en toute indĂ©pendance, câest un salariĂ©. Ainsi, le directeur technique ou le chef de service dâune sociĂ©tĂ© commerciale est un simple salariĂ© sur le plan juridique, et non un commerçant. De mĂȘme, le mandataire qui a agit pour le compte dâun commerçant nâest pas un commerçant, seul le mandant est commerçant. Paragraphe 2 La distinction entreprise / commerçant Lâentreprise est une entitĂ© autonome composĂ©e dâhommes et de bien tournĂ©s vers un but Ă©conomique. Elle se caractĂ©rise par un dynamise interne car les hommes et les biens qui la forment interagissent et lui donnent son souffle vital. Une sociĂ©tĂ© commerciale qui ne comporte ni associĂ© actif ni matĂ©riel en fonctionnement risque de dĂ©pĂ©rir. Il faut donc des hommes et des biens en interaction pour poursuivre le but de la sociĂ©tĂ©. Lâentreprise ne rĂ©alise son but Ă©conomique que grĂące Ă des rapports Ă©conomiques et juridiques avec dâautres sujets de droit qui peuvent Ă©galement ĂȘtre des entreprises. Ces rapports relĂšvent du dynamise externe de lâentreprise. Dans tous les cas externe et interne, lâentreprise nâagit Ă©conomiquement que grĂące Ă des personnes qui sont les acteurs de lâentreprise et qui donnent Ă celle ci lâimpulsion de lâactivitĂ© Ă©conomique. Ce sont -des personnes Ćuvrant dans un but lucratif commerçants, artisans et professions libĂ©rales -Dâautres personnes qui agissent en entreprise dans un but dĂ©sintĂ©ressĂ© comme les associations soumises Ă la loi du 1e juillet 1901. Deux catĂ©gories dâacteurs qui ont un vrai pouvoir dâinitiative dans lâentreprise Les acteurs commerçants et les acteurs non commerçants Lâentreprise nâest pas nĂ©cessairement commerciale mais elle lâest souvent. Le commerçant exerce une activitĂ© Ă©conomique pour accumuler du profit. Câest le capitalisme de base » Le commerçant peut ĂȘtre une personne physique, cependant il est acquis depuis longtemps quâun plus grand profit rĂ©sulte de la rĂ©union de plusieurs personnes exerçant le commerce. Câest la raison de lâexpansion depuis 3 siĂšcle des sociĂ©tĂ©s commerciales qui reprĂ©sentent autant dâentreprise. En outre, dans lâactivitĂ© commerciale, certaines personnes interviennent non pas pour leur compte mais en vertu dâun mandat donnĂ© par un commerçant. On parle alors pour ces personnes dâune activitĂ© dâintermĂ©diation commerciale qui constitue un rameau de lâactivitĂ© commerciale. La plupart des intermĂ©diaires du commerce ne sont pas des commerçants. Cependant, on va les inclure dans lâĂ©tude du commerçant considĂ©rĂ© dans une perspective large. Dans le langage courant, le commerçant est une personne qui vend Ă titre habituel divers produits ou des produits du mĂȘme genre. En droit, le commerçant correspond Ă une rĂ©alitĂ© prĂ©cise et Ă un Ă©tat particulier dâagent Ă©conomique. Les autres fiches de cours Cours de droit de lâentrepriseLe bail commercialLe renouvellement du bail commercialLâexĂ©cution du bail commercial durĂ©e, loyer, despĂ©cialisationLa propriĂ©tĂ© industrielle brevet, dessins, modĂšles, signes distinctifsFonds de commerce nantissement, location-gĂ©rance, apport en sociĂ©tĂ©La vente du fonds de commerceDĂ©finition et composition du fonds de commerceLes obligations du commerçant comptabilitĂ©, fiscalitĂ©âŠLa convention ou clause de non concurrenceLa thĂ©orie des actes de commerce et des actes mixtesLes organismes encadrant lâactivitĂ© des entreprisesLe principe de la libertĂ© dâentreprendre et ses limitesLes personnes morales non commerçantesLes non-commerçants artisan, agriculteur, libĂ©ral, salariĂ©La protection du consommateur par le droitLes intermĂ©diaires du commerce courtier, agent, VRPâŠLe commerçant, personne morale dĂ©finition, rĂ©gimeLe conjoint du commerçantLe statut des commerçants Ă©trangers exerçant en FranceLâimmatriculation au RCS registre des commerces et sociĂ©tĂ©sLa capacitĂ© commerciale du commerçantLa dĂ©finition du commerçant et des actes de commerceHistorique et actualitĂ© du droit de lâentrepriseLes sources du droit commercialLa dĂ©finition de lâentreprise et du droit de lâentrepriseDroit commercial acte de commerce, commerçantsâŠ
delâauteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite. Il en est de mĂȘme pour la traduction, lâadaptation ou la transformation, lâarrangement ou la reproduction, par un art ou un procĂ©dĂ© quelconque (article L. 122-4 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle).
I Lâacte de commerce objet exclusif du droit commercial ? ==> Conception subjective du droit commercial Sous lâancien rĂ©gime, seuls les commerçants Ă©taient autorisĂ©s Ă accomplir des actes de commerce. Ainsi, le droit commercial Ă©tait-il attachĂ© Ă la qualitĂ© de commerçant. Cette conception du droit commercial a nĂ©anmoins Ă©tĂ© remise en cause Ă la RĂ©volution. ==> Conception objective du droit commercial En proclamant la libertĂ© du commerce et de lâindustrie, la loi Le Chapelier des 14 et 15 juin 1791 a aboli les corporations, notamment celles des commerçants. Quiconque le dĂ©sirait Ă©tait dorĂ©navant libre dâaccomplir des actes de commerce. Lors de lâĂ©laboration du Code de commerce de 1807, ses rĂ©dacteurs se sont alors demandĂ© si le pĂ©rimĂštre du droit commercial ne devait pas ĂȘtre dĂ©terminĂ© en considĂ©ration de la seule nature de lâacte accompli. Cette conception objective du droit commercial nâa cependant pas obtenu les faveurs de NapolĂ©on qui y Ă©tait opposĂ©. Ainsi, le Code de commerce de 1807 prĂ©voyait-il que la compĂ©tence des juridictions consulaires serait dĂ©terminĂ©e soit par la nature de lâacte sur lequel il y aurait contestation, soit par la qualitĂ© de la personne ». Câest donc une conception dualiste du droit commercial qui, in fine, a Ă©tĂ© retenue. ==> Conception dualiste du droit commercial Classiquement on enseigne que le lĂ©gislateur français retient, encore aujourdâhui, une conception dualiste du droit commercial. Autrement dit, le droit commercial sâattacherait, tant Ă la personne qui exerce une activitĂ© commerciale, le commerçant, quâaux actes accomplis dans le cadre de lâactivitĂ© commerciale, les actes de commerce. Au soutien de cette conception dualiste, il peut ĂȘtre avancĂ© que tous les actes accomplis par les commerçants ne sont pas nĂ©cessairement, par nature ou par la forme, des actes de commerce. Inversement, les actes de commerce, par nature ou par la forme, ne sont pas nĂ©cessairement accomplis par des commerçants. Dans les deux cas de figure pourtant, le droit commercial a vocation Ă sâappliquer. Bien que le droit positif soit le produit de la conception dualiste du droit commercial, lâacte de commerce nâen demeure pas moins au centre. Il est, en quelque sorte, son centre de gravitĂ© »[1] La raison en est que le Code de commerce dĂ©finit le commerçant Ă lâarticle L. 121-1 comme celui qui exerce des actes de commerce ». Pour dĂ©terminer qui est fondĂ© Ă se prĂ©valoir de la qualitĂ© de commerçant, cela suppose donc inĂ©vitablement de se tourner vers la notion dâacte de commerce. II DĂ©finition de lâacte de commerce Aucune dĂ©finition de lâacte de commerce nâa Ă©tĂ© donnĂ©e par le lĂ©gislateur. Celui-ci sâest contentĂ© de dresser une liste des actes de commerce Ă lâarticle L. 110-1 du Code de commerce. Cette disposition prĂ©voit que La loi rĂ©pute actes de commerce 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit aprĂšs les avoir travaillĂ©s et mis en oeuvre ; 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, Ă moins que lâacquĂ©reur nâait agi en vue dâĂ©difier un ou plusieurs bĂątiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; 3° Toutes opĂ©rations dâintermĂ©diaire pour lâachat, la souscription ou la vente dâimmeubles, de fonds de commerce, dâactions ou parts de sociĂ©tĂ©s immobiliĂšres ; 4° Toute entreprise de location de meubles ; 5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ; 6° Toute entreprise de fournitures, dâagence, bureaux dâaffaires, Ă©tablissements de ventes Ă lâencan, de spectacles publics ; 7° Toute opĂ©ration de change, banque, courtage, activitĂ© dâĂ©mission et de gestion de monnaie Ă©lectronique et tout service de paiement ; 8° Toutes les opĂ©rations de banques publiques ; 9° Toutes obligations entre nĂ©gociants, marchands et banquiers ; 10° Entre toutes personnes, les lettres de change. » Trois enseignements peuvent ĂȘtre tirĂ©s de cette disposition Non-exhaustivitĂ© de la liste Ă©dictĂ©e Ă lâarticle L. 110-1 du Code de commerce Dans la mesure oĂč les rĂšgles du droit commercial dĂ©rogent au droit commun, il eĂ»t Ă©tĂ© lĂ©gitime de penser que lâarticle L. 110-1 du Code de commerce dĂ»t ĂȘtre interprĂ©tĂ© strictement, conformĂ©ment Ă lâadage Exceptio est strictissimae interpretationis. Tel nâest cependant pas la position retenue par la Cour de cassation. La haute juridiction nâa de cesse dâĂ©tendre le champ dâapplication du droit commercial, ce bien au-delĂ de la liste dressĂ©e Ă lâarticle L. 110-1 du Code de commerce Ainsi, a-t-elle estimĂ© que lâexpert en diagnostic immobilier exerçait une activitĂ© commerciale V. en ce sens com., 5 dĂ©c. 2006 JurisData n° 2006-036343 ; Contrats, conc. consom. 2007, comm. 87, obs. L. Leveneur, alors mĂȘme que cette activitĂ© Ă©tait antĂ©rieurement rangĂ©e dans la catĂ©gorie des professions libĂ©rales Cass. 3e civ., 5 mars 1971 JCP G 1971, IV, 97. MĂȘme solution sâagissant dâun expert exerçant dans le domaine maritime com., 21 mars 1995 JCP G 1995, IV, 1323. PrĂ©somption de commercialitĂ© Lâarticle L. 110-1 du Code de commerce pose une prĂ©somption de commercialitĂ© pour les actes quâil Ă©numĂšre Cela signifie que lâaccomplissement dâactes de commerce peut, dans certains cas, ne pas donner lieu Ă lâapplication du droit commercial Deux hypothĂšses peuvent ĂȘtre envisagĂ©es Lâacte de commerce a Ă©tĂ© accompli de façon isolĂ©e par une personne non-commerçante exerçant une activitĂ© civile Lâacte de commerce a Ă©tĂ© accompli Ă une fin autre que spĂ©culative La prĂ©somption de commercialitĂ© est, tantĂŽt simple, tantĂŽt irrĂ©fragable selon lâacte visĂ© Ă lâarticle L. 110-1 du Code de commerce La prĂ©somption de commercialitĂ© est simple pour les actes de commerce par nature La prĂ©somption de commercialitĂ© est irrĂ©fragable pour les actes de commerce par la forme Actes de commerce par nature, par la forme, par accessoire Il ressort de lâarticle L. 110-1 du Code de commerce que les actes de commerce peuvent ĂȘtre rangĂ©s dans trois catĂ©gories diffĂ©rentes Les actes de commerce par nature Les actes de commerce par la forme Les actes de commerce par accessoire III Classification des actes de commerce A Les actes de commerce par nature CaractĂ©ristiques ĂnumĂ©ration non-exhaustive des actes de commerce par nature Ă lâarticle L. 110-1 du Code de commerce. Les actes de commerce par nature sont visĂ©s du 1° au 8° de cette disposition. PrĂ©somption simple de commercialitĂ© des actes de commerce par nature indĂ©pendamment de leur forme Sâil est Ă©tabli que lâacte a Ă©tĂ© accompli de façon isolĂ©e par une personne non-commerçante exerçant une activitĂ© civile ou Ă une fin autre que spĂ©culative la prĂ©somption de commercialitĂ© sera Ă©cartĂ©e. Lâacte sera donc qualifiĂ© de civil Les actes de commerce par nature confĂšrent la qualitĂ© de commerçant Ă celui qui les accomplit de façon habituelle, professionnelle et indĂ©pendante. Conditions Pour ĂȘtre qualifiĂ© de commercial, lâacte de commerce par nature doit satisfaire deux conditions cumulatives, faute de quoi il encourra une requalification en acte civil, bien que visĂ© Ă lâarticle L. 110-1 du Code de commerce Lâacte doit ĂȘtre accompli Ă une fin spĂ©culative Son auteur doit chercher Ă rĂ©aliser du profit et des bĂ©nĂ©fices Câest lĂ un critĂšre de distinction entre les activitĂ©s commerciales et civiles Lâacte doit ĂȘtre accompli de façon rĂ©pĂ©tĂ©e Lâacte de commerce par nature accomplie Ă titre isolĂ©, sera systĂ©matiquement requalifiĂ© en acte civil DĂ©termination des actes de commerce par nature Actes dâachat de meubles en vue de la revente 110-1, 1° Exclusion de lâactivitĂ© agricole qui est rĂ©putĂ©e civile, conformĂ©ment Ă lâarticle L. 311-1 al. 1er du Code rural des activitĂ©s intellectuelles professions libĂ©rales, enseignement etc. des activitĂ©s dâextraction de matiĂšres premiĂšres Exception lâarticle L. 23 du Code minier prĂ©voit que lâexploitation de mine est considĂ©rĂ©e comme un acte de commerce » Actes dâachat dâimmeubles en vue de la revente 110-1, 2° Exclusion Achat dâimmeuble en vue de la revente si lâacquĂ©reur a agi en vue dâĂ©difier un ou plusieurs bĂątiments et de les vendre en bloc ou par locaux» Les opĂ©rations dâintermĂ©diaire 110-1, 3° IntermĂ©diaires visĂ©s Les courtiers Les commissionnaires Les agents dâaffaire Les agents commerciaux IntermĂ©diaires exclus Les mandataires Lâentreprise de location de meubles 110-1, 4° Lâentreprise de 110-1, 5° Manufacture Par entreprise de manufacture, il faut entendre lâactivitĂ© de transformation Transports Vente Ă lâencan Il sâagit des ventes aux enchĂšres â dont les commissaires-priseurs ont perdu le monopole â dans un lieu autre quâune salle publique Lâentreprise de fournitures 110-1, 6° De biens De services De loisirs Spectacles Agences de voyages HĂŽtellerie Les opĂ©rations financiĂšres 110-1, 7 et 8° OpĂ©rations de banque OpĂ©rations de change OpĂ©rations de courtage OpĂ©rations dâĂ©mission et de gestion de monnaie Ă©lectronique OpĂ©rations de bourse Lâassurance B Les actes de commerce par la forme CaractĂ©ristiques ĂnumĂ©ration exhaustive des actes de commerce par nature aux articles L. 110-1, 10° et L. 210-1 du Code de commerce PrĂ©somption irrĂ©fragable de commercialitĂ© des actes de commerce par la forme Les actes de commerce par la forme ne confĂšrent jamais la qualitĂ© de commerçant Ă celui qui les accomplit Ils sont soumis au droit commercial, aussi bien lorsquâils sont accomplis professionnellement par un commerçant, que lorsquâils sont accomplis Ă titre isolĂ© par un non-commerçant DĂ©termination des actes de commerce par la forme Il existe seulement deux types dâactes de commerce par la forme La lettre de change article L. 110-1, 10° du Code de commerce La lettre de change se dĂ©finit comme lâĂ©crit par lequel une personne appelĂ©e tireur, donne lâordre Ă une deuxiĂšme personne, appelĂ©e tirĂ©, de payer Ă une troisiĂšme personne, appelĂ©e porteur ou bĂ©nĂ©ficiaire, de payer Ă une certaine Ă©chĂ©ance une somme dĂ©terminĂ©e. Contrairement Ă la lettre de change, le chĂšque nâest assujetti au droit commercial que si lâopĂ©ration Ă laquelle il est rattachĂ© est commerciale Les sociĂ©tĂ©s commerciales article L. 210-1 du Code de commerce Si une sociĂ©tĂ© sâapparente certes Ă une personne morale, elle nâen est pas moins un acte juridique, en ce sens quâelle naĂźt de la conclusion dâun contrat conclu entre un ou plusieurs associĂ©s. Il sâagit donc bien dâun acte juridique Toutefois, seules les sociĂ©tĂ©s visĂ©es Ă lâarticle L. 210-1 du Code de commerce sont soumises au droit commercial, Ă savoir les sociĂ©tĂ©s en nom collectif les sociĂ©tĂ©s en commandite simple les sociĂ©tĂ©s Ă responsabilitĂ© limitĂ©e les sociĂ©tĂ©s par actions TempĂ©raments Le droit des entreprises en difficultĂ© a vocation Ă sâappliquer Ă toutes les personnes morales, sans distinctions CompĂ©tence des juridictions civiles pour lâacquisition ou le transfert de la propriĂ©tĂ© commerciale La cession de droits sociaux demeure une opĂ©ration civile, sauf sâil sâagit dâun transfert de contrĂŽle CompĂ©tence des juridictions civiles pour les sociĂ©tĂ©s dâexercice libĂ©rale commerciales par la forme Les sociĂ©tĂ©s commerciales par la forme dont lâobjet est civil sont exclues du bĂ©nĂ©fice de la propriĂ©tĂ© commerciale fonds de commerce Exception Peuvent ĂȘtre qualifiĂ©es de commerciales, les sociĂ©tĂ©s civiles exerçant une activitĂ© commerciale C Les actes de commerce par accessoire Principe Selon lâadage latin Accessorium sequitur principal, devenu principe gĂ©nĂ©ral du droit, lâaccessoire suit le principal Cela signifie que lâon va regrouper diffĂ©rents actes ou faits juridiques autour dâun principal en leur appliquant Ă tous les rĂ©gimes juridiques applicables Ă lâĂ©lĂ©ment prĂ©pondĂ©rant. Fondement juridique La jurisprudence fonde la thĂ©orie de lâaccessoire sur trois principaux textes Lâarticle L. 110-1, al. 9 du Code de commerce prĂ©voit que la loi rĂ©pute actes de commerce [âŠ] toutes obligations entre nĂ©gociants, marchands et banquiers» Lâarticle L. 721-3 du Code de commerce dispose quant Ă lui que les tribunaux de commerce connaissent [âŠ] des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre Ă©tablissements de crĂ©dit, entre sociĂ©tĂ©s de financement ou entre eux» Lâarticle L. 721-6 du Code de commerce prĂ©voit enfin que ne sont pas de la compĂ©tence des tribunaux de commerce les actions intentĂ©es contre un propriĂ©taire, cultivateur ou vigneron, pour vente de denrĂ©es provenant de son cru, ni les actions intentĂ©es contre un commerçant, pour paiement de denrĂ©es et marchandises achetĂ©es pour son usage particulier. » Domaine dâapplication de la thĂ©orie de lâaccessoire La thĂ©orie de lâaccessoire a vocation Ă sâappliquer dans deux cas Les actes de commerce subjectifs accessoires Principe Lâacte civil peut devenir commercial en raison de la qualitĂ© de la personne Conditions cumulatives Lâauteur de lâacte doit ĂȘtre commerçant Lâacte doit ĂȘtre accompli dans le cadre de lâactivitĂ© commerciale Les actes de commerce objectifs accessoires Principe Lâacte civil devient commercial car il se rattache Ă une opĂ©ration commerciale principale Conditions cumulatives Lâauteur de lâacte doit ĂȘtre non-commerçant Dans le cas contraire, il sâagirait dâun acte subjectif accessoire LâĂ©lĂ©ment principal peut ĂȘtre Soit un objet commercial Actes portant sur un fonds de commerce Actes portant sur lâorganisation dâune sociĂ©tĂ© commerciale Souscription de parts sociales, lorsque les souscripteurs ne sont pas encore associĂ©s Action en responsabilitĂ© contre les dirigeants sociaux Cession de parts sociales lorsque lâopĂ©ration emporte un transfert de contrĂŽle de la sociĂ©tĂ© Soit une opĂ©ration commerciale Le billet Ă ordre et le chĂšque empruntent le caractĂšre commercial de la dette au titre de laquelle ils ont Ă©tĂ© Ă©mis Le gage emprunte Ă la dette quâil garantit son caractĂšre commercial Le cautionnement peut emprunter Ă la dette quâil garantit son caractĂšre commercial sâil a Ă©tĂ© souscrit dans un but intĂ©ressĂ© Effets secondaires de la thĂ©orie de lâaccessoire Principe Lâapplication de la thĂ©orie de lâaccessoire est susceptible de produire lâeffet inverse de celui recherchĂ© en droit commercial Autrement dit, un acte commercial visĂ© Ă lâarticle L. 110-1 du Code de commerce peut ĂȘtre qualifiĂ© dâacte civil par accessoire, sâil se rattache Ă une opĂ©ration civile principale Tel est le cas pour les actes de commerce par nature qui seraient accomplis par un non-commerçant dans le cadre de lâexercice de son activitĂ© civile Conditions cumulatives Lâauteur de lâacte doit ĂȘtre non-commerçant Lâacte concernĂ© doit ĂȘtre accompli de façon isolĂ©e, faute de quoi il conserverait son caractĂšre commercial [1] Dekeuwer-DĂ©fossez et E. Blary-ClĂ©ment, Droit commercial activitĂ©s commerciales, commerçants, fonds de commerce, concurrence, consommation, Ă©d. Montchrestien, coll. Domat », 9e Ă©d. 2007, p. 29
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ï»żPour l'application des dispositions de l'article L. 651-2, d'office ou Ă la demande de l'une des personnes mentionnĂ©es Ă l'article L. 651-3, le prĂ©sident du tribunal peut charger le juge-commissaire ou, Ă dĂ©faut, un membre de la juridiction qu'il dĂ©signe d'obtenir, nonobstant toute disposition lĂ©gislative contraire, communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants et des reprĂ©sentants permanents des dirigeants personnes morales mentionnĂ©es Ă l'article L. 651-1 ou encore sur les revenus et le patrimoine non affectĂ© de l'entrepreneur individuel Ă responsabilitĂ© limitĂ©e ou sur les revenus et le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel relevant du statut dĂ©fini Ă la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, de la part des administrations et organismes publics, des organismes de prĂ©voyance et de sĂ©curitĂ© sociale, des Ă©tablissements de paiement, des sociĂ©tĂ©s de financement, des Ă©tablissements de monnaie Ă©lectronique et des Ă©tablissements de prĂ©sident du tribunal peut, dans les mĂȘmes conditions, ordonner toute mesure conservatoire utile Ă l'Ă©gard des biens des dirigeants ou de leurs reprĂ©sentants visĂ©s Ă l'alinĂ©a qui prĂ©cĂšde ou encore des biens de l'entrepreneur individuel Ă responsabilitĂ© limitĂ©e compris dans son patrimoine non affectĂ© ou des biens, droits ou sĂ»retĂ©s du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel relevant du statut dĂ©fini Ă la mĂȘme section 3. Il peut maintenir la mesure conservatoire ordonnĂ©e Ă l'Ă©gard des biens du dirigeant de droit ou de fait en application de l'article L. dispositions du prĂ©sent article sont Ă©galement applicables aux personnes membres ou associĂ©es de la personne morale en procĂ©dure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, lorsqu'elles sont responsables indĂ©finiment et solidairement de ses au I de l'article 19 de la loi n° 2022-172 du 14 fĂ©vrier 2022, ces dispositions entrent en vigueur Ă l'expiration d'un dĂ©lai de trois mois Ă compter de la promulgation de la prĂ©sente loi. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux procĂ©dures en cours au jour de son entrĂ©e en vigueur.
aupersonnel correspondant du commerce et de lâindustrie. Article 4 Est rĂ©putĂ© salariĂ©, tout conducteur de vĂ©hicule automobile affectĂ© au transport public de personnes ou de marchandises qui nâest pas propriĂ©taire du vĂ©hicule ou titulaire de la licence de transport. Article 5 Les dispositions du prĂ©sent code sont Ă©tendues aux
On dĂ©signe par le terme dâacte de commerce les faits qui relĂšvent du droit commercial. Câest-Ă -dire les faits qui ne sont pas soumis au droit civil ou au droit administratif. Lâacte de commerce, dĂ©finition Les actes de commerce sont les actes qui sont soumis au droit commercial. Câest donc les lois du Code de commerce qui prĂ©valent pour les aspects juridiques de ces actes, et non le code civil ou les rĂšgles du droit administratif. Cette spĂ©cificitĂ© a donc un impact sur les juridictions qui sont amenĂ©es Ă intervenir en cas de litige. Les actes commerciaux sont rĂ©alisĂ©s par des personnes physiques ou morale qui exercent une activitĂ© fondĂ©e sur des opĂ©rations commerciales. Ils sont catĂ©gorisĂ©s comme tels de par leurs natures, leurs formes ou selon la qualitĂ© de leurs auteurs. Il nâexiste pas de dĂ©finition prĂ©cise de lâacte de commerce mais tous les actes sont Ă©numĂ©rĂ©s dans le Code du commerce. On les oppose aux actes civils. Attention, en fonction des personnes impliquĂ©es dans la signature de lâacte, il peut sâagir dâun acte de commerce pour lâune des parties alors que câest un simple acte civil pour lâautre partie. Quelles sont les diffĂ©rentes formes dâactes de commerce ? Il existe trois formes dâactes de commerce lâacte de commerce par nature, lâacte de commerce par sa forme et lâacte de commerce par accessoire. Lâacte de commerce par nature Les actes considĂ©rĂ©s comme commerciaux par nature sont Ă©noncĂ©s dans le Code de commerce. Il est possible de trouver la liste complĂšte dans les articles L 110-1 et L 110-2 du Code de commerce. Ainsi, les actes de commerce listĂ©s dans lâarticle L 110-1 correspondent plus Ă des actes dâachats et de revente ou de location de biens. Voici des exemples dâactes de commerce par nature Les achats de biens meubles destinĂ©s Ă ĂȘtre revendus, Les achats de biens immeubles destinĂ©s Ă ĂȘtre revendus, Les locations de meubles, Les obligations entre nĂ©gociants, marchands et banquiers⊠Dans lâarticle L 110-2 sont Ă©noncĂ©s tous les actes de commerce par nature qui relĂšvent du domaine maritime ou fluvial, comme La construction de bĂątiments destinĂ©s Ă la navigation intĂ©rieure ou extĂ©rieure, Les expĂ©ditions maritimes, Les affrĂštements ou nolissements, Les assurances et autres contrats qui concernent le commerce de la mer⊠Lâacte de commerce par la forme Sont catĂ©gorisĂ©s comme tels tous les actes qui sont commerciaux par essence, sans prendre en compte la personne qui les rĂ©alise. Ainsi, câest la forme de lâacte qui prĂ©vaut et non le statut de la personne qui le signe. La lettre de change, par exemple, est un acte de commerce par la forme. Et cela, quâelle soit signĂ©e par un commerçant ou non. Lâacte de commerce par accessoire Ces actes sont Ă©galement appelĂ©s les actes de commerce au titre de lâaccessoire ». Dans ce cas, on parle des actes civils qui sont rĂ©alisĂ©s par des commerçants pour les besoins de leurs commerces. Câest le cas par exemple dâun bail locatif signĂ© pour un commerce.
Ala date du 25/08/2022 Description de l'entreprise Entreprise active depuis le 18/10/2012 Identifiant SIREN 789 034 782 Identifiant SIRET du siÚge 789 034 782 00019 Dénomination PHARMACIE 65 PRADO Catégorie juridique 5485 - Société d'exercice libéral à responsabilité limitée Activité Principale Exercée (APE) 47.73Z - Commerce de détail de produits
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Ledélai de prescription commerciale est en principe de 5 ans pour les obligations nées entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants à l'occasion de leur commerce. Ce délai de prescription est fixé par l'article L 110-4 du Code de commerce. ConcrÚtement, cette rÚgle signifie par exemple que le créancier qui ne réclame pas sa créance
EntrĂ©e en vigueur le 17 juin obligations nĂ©es Ă l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises Ă des prescriptions spĂ©ciales plus courtes. prescrites toutes actions en paiement 1° Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an aprĂšs la livraison ; 2° Pour fourniture de matĂ©riaux et autres choses nĂ©cessaires aux constructions, Ă©quipements et avitaillements du navire, un an aprĂšs ces fournitures faites ; 3° Pour ouvrages faits, un an aprĂšs la rĂ©ception des ouvrages. Comparer les versionsEntrĂ©e en vigueur le 17 juin 20133 textes citent l'articleVoir les commentaires indexĂ©s sur Doctrine qui citent cet articleVous avez dĂ©jĂ un compte ?2. Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 23 mars 2022, n° 20/00997[âŠ] APPELANT d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 04 Novembre 2020, RG 20/00899 [âŠ] - concernant les sommes rĂ©clamĂ©es au titre du compte courant, le jugement doit ĂȘtre confirmĂ©, il n'a pas davantage reçu de mise en demeure alors qu'elle est prĂ©vue Ă l'article 9 du contrat, dĂšs lors, la crĂ©ance n'est pas exigible ; en tout Ă©tat de cause il ressort des relevĂ©s de compte produits que le solde du compte a Ă©tĂ© crĂ©diteur pour la derniĂšre fois le 31 mars 2013 de sorte que la demande de la banque est prescrite dĂšs lors que celle-ci n'a agi qu'Ă la date du 10 juillet 2020 soit au-delĂ du dĂ©lai de 5 ans fixĂ©s par l'article L. 110-4 du code du commerce. Lire la suiteâŠPrĂȘtClause pĂ©naleCrĂ©dit agricoleTitreIntĂ©rĂȘtDĂ©chĂ©ance du termeMise en demeureDĂ©chĂ©anceCompte courantContrats3. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 3e section, 21 dĂ©cembre 2017, n° 15/11343[âŠ] L'action tendant au prononcĂ© de la sanction civile que constitue la dĂ©chĂ©ance du droit aux intĂ©rĂȘts fondĂ©e sur l'erreur affectant le taux effectif global indiquĂ© dans l'offre de prĂȘt, prĂ©vue par l'article L. 312-33 du code de la consommation dans sa version applicable au prĂ©sent litige, relĂšve du rĂ©gime de la prescription quinquennale, anciennement dĂ©cennale, de l'article L. 110-4 du code de commerce instaurĂ©e par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant rĂ©forme de la prescription en matiĂšre civile, laquelle est applicable Ă compter du 19 juin 2008 date de son entrĂ©e en vigueur, conformĂ©ment aux dispositions transitoires prĂ©vues Ă l'article 26-II, [âŠ] Lire la suiteâŠTaux effectif globalDĂ©lai de prescriptionSociĂ©tĂ© gĂ©nĂ©raleErreurOffreContrat de prĂȘtActionAcceptationDĂ©laiDateVoir les dĂ©cisions indexĂ©es sur Doctrine qui citent cet articleVous avez dĂ©jĂ un compte ?0 Document parlementaireAucun document parlementaire sur cet propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiĂ©s par les lois Ă partir de la XVe lĂ©gislature.
OAW8. 421 456 82 1 160 235 491 19 94
l 110 4 du code de commerce